Nombreux sont les Belges qui consacrent une partie de leur temps libre, volontairement et bénévolement, aux autres, répondant ainsi à un besoin social qui n'est pas satisfait par le secteur privé ou par les pouvoirs publics. Les caractéristiques du volontariat sont d'exercer une activité sans rétribution, sans obligation et en dehors du cadre de la sphère familiale ou amicale normale.
La loi du 3 juillet 2005 relative au volontariat est parue au Moniteur Belge du 29/08/2005. Elle vise à réglementer notamment la responsabilité et les assurances des travailleurs volontaires, le traitement social et fiscal de leurs indemnités et la sécurité juridique des allocataires sociaux qui souhaitent s'engager comme travailleur volontaires.
Cette loi régit tant le volontariat exercé sur le territoire belge que celui exercé en dehors de la Belgique pour autant que l'activité soit initiée au départ de la Belgique et que le volontaire y ait sa résidence principale.
La loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers ne devrait pas s'appliquer au volontariat. Un arrêté royal doit encore intervenir sur ce point.
La loi définit le volontariat comme étant toute activité :
« a) qui est exercée sans rétribution ni obligation;
b) qui est exercée au profit d'une ou de plusieurs personnes autres que celle qui exerce l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou encore de la collectivité dans son ensemble;
c) qui est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de celui qui exerce l'activité;
d) et qui n'est pas exercée par la même personne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation statutaire »
Elle prévoit en outre que préalablement à toute activité, l'organisation doit transmettre au volontaire une « note d'organisation » contenant diverses mentions et ce à titre informatif.
Il s'agit d'informations relatives :
« a) la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du ou des responsables de l'association;
b) que l'organisation a contracté une assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 6, § 1er;
c) si d'autres risques liés au volontariat sont couverts et, dans l'affirmative, lesquels;
d) si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;
e) que l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, auquel cas le texte de l'article 458 du Code pénal est entièrement reproduit. »
La preuve de la transmission de la note appartient à l'organisation qui peut demander au volontaire d'en signer une copie datée.
Quelles sont les activités visées ?
Il s'agit d'activités exercées dans le cadre d'actions sociales, culturelles ou sportives d'un club d'une fédération d'une association, d'une institution ou de l'autorité publique : accueil et accompagnement de malades, personnes âgées, enfants, personnes socialement défavorisées, protection de l'environnement, organisation et participation aux compétitions sportives et d'événements sociaux et culturels, première assistance aux victimes d'accidents, de catastrophes, de conflits.
Qui peut faire appel au travailleur volontaire?
L'activité bénévole doit s'exercer pour le compte d'un club, d'une association, d'une fédération, d'une institution sans but lucratif, d'un service public. Sont visées les personnes morales telles les ASBL, les mutuelles, un service public ou un établissement d'utilité publique, une commune, un CPAS, ainsi que les associations sans personnalité juridique (associations et groupements de fait) pour autant qu'ils ne se livrent pas à une exploitation à caractère lucratif. Sont exclues les organisations qui ont des activités à caractère lucratif et les personnes privées individuelles sauf si ces dernières font appel au bénévolat via un club, une fédération, une association, une institution ou l'autorité.
Qui peut être travailleur volontaire ?
Le travailleur volontaire est une personne physique qui exerce, sans rémunération, des activités de manière tout à fait désintéressée dans le cadre d'une structure organisée ou réglementée.
La loi prévoit qu'aux conditions prévues par le Roi l'octroi d'indemnités dans le cadre du volontariat ne fait pas obstacle à la perception du revenu d'intégration, des allocations familiales, de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, et le revenu garanti aux personnes âgées.
La loi règle en outre les conditions auxquelles les bénéficiaires d'allocations peuvent exercer une activité bénévole ainsi que le cumul entre les allocations et les indemnités qu'ils perçoivent du fait de cette activité.
Les bénéficiaires d'allocations de chômage peuvent exercer une activité de bénévole dans certaines conditions. Un chômeur peut, moyennant une déclaration préalable au bureau de chômage , effectuer une activité bénévole et gratuite pour un tiers, avec maintien des allocations, lorsque ce tiers est un service public, un organisme d'intérêt public, un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté, un centre culturel, une maison de jeunes ou une association sans but lucratif.
Le directeur peut interdire l'exercice de l'activité avec maintien des allocations ou soumettre son accord à certaines restrictions, s'il prouve que l'occupation ou sa prolongation a pour effet de diminuer la disponibilité du chômeur sur le marché de l'emploi, ou si le volume et la fréquence de l'activité ne présente pas ou plus les caractéristiques d'une activité bénévole telle que régie par la loi ou tout simplement d'une activité habituellement exercée par des volontaires dans la vie associative.
Cette décision doit intervenir dans le délai de deux semaines à compter de la réception de la déclaration complète. A défaut de réaction dans ce délai l'exercice de l'activité gratuite avec maintien des allocations est censée acceptée.
Toute décision contraire postérieure à ce délai n'a d'effet que pour l'avenir, sauf si l'activité n'était pas exercée à titre gratuit.
Les mêmes règles sont d'application pour les pré pensionnés et pré pensionnés mi-temps.
Pour ce qui concerne les travailleurs atteints d'une incapacité de travail, la loi modifie celle relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité en y insérant l'article suivant :
« Le travail volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires n'est pas considéré comme une activité, à condition que le médecin-conseil constate que cette activité est compatible avec l'état général de santé de l'intéressé. »
Que dit la loi en ce qui concerne la responsabilité ?
Sur le plan du régime de la responsabilité et de l'assurance, l'organisation est responsable des dommages causés aux tiers par le volontaire dans le cadre de cette activité bénévole. Le volontaire n'assumera les conséquence que de son dol ou de sa faute grave. Il ne sera tenu responsable de sa faute légère que lorsque cette faute résultera d'un comportement habituel.
La personne qui signera la note d'organisation sera réputée, sans preuve contraire possible, ne pas être membre de l'organisation.
Les organisations sont obligées d'assurer leurs bénévoles quant à la responsabilité civile. Auparavant, seules certaines organisations étaient obligées d'assurer leurs collaborateurs bénévoles et ce pour être agréées ou subsidiées.
L'assurance «responsabilité familiale » ne pourra plus exclure leur intervention pour les dommages causés dans le cadre d'une activité bénévole.
L'assurance contractée par l'organisation protège le collaborateur bénévole mais aussi l'organisation elle-même, qui pourrait se voir réclamer des dommages intérêts très importants.
Un arrêté royal pourra étendre la couverture du contrat d'assurance aux dommages corporels subis par les volontaires et à la protection juridique.
Dans la LP du 27-12-2005 il est prévu que le Roi peut étendre cette protection aux maladies contractées à l'occasion de l'activité de volontariat
Relations entre le bénévole et la personne pour compte de qui est exercée l'activité.
Les travailleurs bénévoles ne sont pas considérés comme des travailleurs salariés. En effet, l'un des éléments essentiels du contrat, la rémunération fait défaut. Il n'y a aucune relation professionnelle entre le bénévole et l'organisation. Il s'agit cependant dans la plupart des cas, d'une activité exercée dans un lien de subordination.
Ainsi certaines des dispositions relatives au droit du travail sont d'application. Ce sont celles dont le champ d'application est étendu aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail, fournissent des prestations sous l'autorité d'une autre personne.
Il s'agit de la réglementation du travail (travail du dimanche, durée du travail.), des jours fériés, de l'égalité entre hommes et femmes, de la protection contre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu du travail, du règlement général pour la protection du travail, de la loi sur le bien être au travail,.
Mais attention chaque fois qu'une activité bénévole est exercée au service de l'Etat ou d'un organisme public, c'est le droit relatif à la fonction publique qui est d'application.
La loi prévoit que le Roi pourra soustraire en tout ou partie les volontaires au champ d'application :
- de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés;
- de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
- de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Indemnité - Montant - Traitement fiscal et social
Les volontaires occupés au sein d'une organisation ne sont pas considérés comme des travailleurs salariés. Cependant si le bénévole est par définition non rémunéré, cela n'exclut pas que lui soient remboursés les frais réels qu'il aurait consenti dans le cadre de cette activité.
Les indemnités versées à titre de remboursement des frais exposés par le volontaire ne sont pas imposables ni dans son chef , ni dans celui de l'organisation pour autant que le montant total des indemnités perçues n'excède pas 24,79 euros par jour, 600 euros par trimestre et 991,57 euros par an (montants à indexer).
Ces indemnités sont considérées comme remboursement de frais que les bénéficiaires exposent dans le cadre d'une activité quelconque à laquelle on peut considérer qu'ils consacrent leur temps libre, de sorte qu'il ne peut s'agir de revenus professionnels.
Il s'agit des frais de déplacements effectués avec un moyen de transport propre ou commun du domicile du volontaire au siège de l'organisation ou les endroits en rapport avec les activités de l'association (compétitions, conférences, manifestations.), les frais de séjour (repas et boissons), tous les autres frais pour lesquels il n'est pas d'usage de produire de pièces justificatives (petit matériel, téléphone, fax, correspondance, utilisation d'internet,.).
Ainsi, pour autant que les indemnités ne dépassent pas les montants cités ci-dessus, le volontaire ne devra pas prouver la réalité de ses frais.
Des montants supérieurs aux forfaits peuvent être octroyés au titre d'indemnité pour autant que la réalité et le montant des frais soient justifiés par des documents probants. Si cette preuve n'est pas apportée, les retenues sociales et fiscales ordinaires seront d'application. En effet la personne qui exerce cette activité dans ce cas ne pourra plus être considérée comme volontaire.
Pour l'exercice 2006 les montants exonérés sont de 27,92 euros par jour ou 1.116,71 euros par an (2005 : 26,83 euros par jour ou 1073,28 euros par an).
Il y a assujettissement dès que l'un des deux montants est dépassé !
La loi entre en vigueur le 1er février 2006. Toutefois les organisations qui occupent des volontaires à cette date peuvent continuer à recourir à leur service pour autant qu'elles satisfassent aux conditions de la loi dans les six mois qui suivent.





