Le système de l'intervention patronale dans les frais de transports en commun publics, laisse toujours au travailleur un solde financier à sa charge. En outre, afin de lutter contre l'engorgement des réseaux routiers par les navetteurs et en vue de rendre plus attrayants les transports en communs publics, le Gouvernement a pris de nouvelles dispositions en la matière. Ces mesures tendent à assurer aux travailleurs la gratuité des déplacements domicile- lieu de travail.
Remarque préliminaire : la loi de 1962 dont question ci-après dispose que l'employeur est tenu d'intervenir dans le prix de l'abonnement social pour les déplacements de la résidence vers le lieu de travail et inversément. Il est donc clair qu'il y a lieu de tenir compte de la résidence effective du travailleur et non du domicile officiel.
Quels sont les textes et les règles de base en matière d'intervention patronale ?
Une convention collective n° 19 du Conseil National du Travail du 26/03/1975( MB 05/06/1975) impose aux employeurs l'obligation d'intervenir dans les frais de transport des travailleurs utilisant un moyen de transport public autre que le train. Cette CCT a été remplacée par la CCT n° 19 ter du 05/03/1991 (MB 04/06/1991).
Les plafonds salariaux fixés par ce dernier texte ont été supprimés par la CCT n° 19 sexies du 30/03/2001 (MB 29/06/2001). Cette CCT s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Ne sont pas concernés par cette réglementation les employeurs et les travailleurs qui ressortissent à une commission paritaire où l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement est réglementée par une convention collective sectorielle qui prévoit des avantages au moins équivalents.
Citons encore la loi du 27/07/1962 (MB 31/07/1962) qui impose à tout employeur l'obligation d'intervenir financièrement dans le prix de l'abonnement social délivré par la SNCB pour certains travailleurs (ouvriers et employés). Cette obligation est étendue aux services centralisés et décentralisés de l'état, des provinces et des communes. L'arrêté royal pris en exécution de cette loi fixe le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB ensuite de l'émission de tels abonnements.
Que retenir de ces textes ?
Sont bénéficiaires de cette réglementation tous les ouvriers et employés qui utilisent un moyen de transport en commun public.
- Le chemin de fer.
Les travailleurs qui utilisent le train pour se déplacer de leur domicile au lieu de travail bénéficient automatiquement de l'intervention de l'employeur dans les frais qu'ils exposent. Aucune distance minimale à parcourir n'est imposée.
L'intervention est calculée sur base du barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27/07/1962 dont question ci dessus.
- Les autres transports en commun publics.
En ce qui concerne les transports en commun publics autres que le chemin de fer, seuls les travailleurs qui effectuent un trajet de 5 Km et plus peuvent prétendre à une intervention automatique de la part de l'employeur.
Cependant le montant de cette intervention sera différent selon que le prix du transport est proportionnel à la distance ou que le prix est fixe quelle que soit la distance.
Si le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention dans le prix de la carte de train (abonnement social) pour une distance correspondante sans excéder 60% du prix réel du transport.
Si le prix est fixe, l'intervention de l'employeur est forfaitaire et est plafonnée à 56% du prix effectivement payé par le travailleur, sans pouvoir excéder le montant de l'intervention pour l'utilisation d'une carte de train pour une distance de 7 Km.
- Transports en commun publics combinés.
Il se peut également que le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics.
Dans ce dernier cas il faudra se référer au titre de transport qui est délivré.
Si le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale sans qu'il soit fait de subdivision par moyen de transport utilisé, l'intervention de l'employeur sera égale au barème d'intervention dans le prix de la carte de train.
Dans tous les autres cas, les différents montants de l'intervention de l'employeur pour chaque moyen de transport sont additionnés pour obtenir le montant total de l'intervention de l'employeur.
Epoque et modalités de remboursement.
L'intervention de l'employeur est payée chaque mois pour les travailleurs disposant d'un abonnement mensuel ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage chez l'employeur pour ce qui concerne les titres de transport valables pour une semaine.
Le remboursement aura lieu sur présentation des titres de transport délivrés par les sociétés de transport.
Comment appliquer la législation aux travailleurs à temps partiel ?
Aucun de ces textes ne fait référence au régime de travail. Les travailleurs à temps partiel bénéficient donc également d'une intervention dans leur frais de déplacement.
Il faut savoir que depuis le 1er février 1996 la SNCB a créé la carte « Raiflex » qui permet au travailleur d'effectuer 5 aller/retour sur une période de 15 jours. Le travailleur bénéficie d'une intervention de l'employeur dans le coût de cette carte selon un barème prévu expressément.
Quelles sont les mesures qui ont été prévues par le Gouvernement dans le cadre du deuxième contrat de gestion entre l'Etat et la SNCB ?
Depuis 2004 et jusqu'en 2007, l'Etat verse à la SNCB une contribution financière tendant à assurer la gratuité du transport en commun du domicile au lieu de travail.
Cette mesure est d'application depuis le 01/03/2004 pour le personnel d'une séries d' entreprises publiques.
Elle a été étendue aux billets de validation achetés par le personnel des entreprises privées qui le souhaitaient au 1er janvier 2005.
Mais attention cette extension ne trouvera d'application que pour autant qu'il subsiste un solde positif dans l'utilisation de la contribution financière de l'Etat après déduction des mesures de gratuité destinées au secteur public !
Si ce solde est insuffisant la SNCB s'engage le répartir de façon non discriminatoire en vue d'octroyer : - aux titulaires de la carte de train, bénéficiaires d'une «convention tiers payant » du secteur privé, une diminution de l'intervention du travailleur ;
- ou au cocontractant de cette «convention tiers payant », une diminution de l'intervention de l'employeur.
Et si après l'inventaire de toutes les «conventions tiers payant » du secteur privé, il apparaît que l'Etat n'a pas encore versé la contribution prévue, la SNCB ne sera en aucun cas tenue d'exécuter ses obligations.
Dans ces conditions, la SNCB s'engage à informer les cocontractants des «conventions tiers payant » du secteur privé et ce au plus tard le 31 décembre de chaque année, de la valeur exacte de l'intervention du travailleur non-imputée, ou de la diminution de l'intervention de l'employeur.
Ceci étant précisé, comment fonctionne le système ?
- Quels sont les moyens de transports visés ?
Sont visées par cette mesure : les cartes train trajet, les cartes train réseau et le «railflex » (destiné aux travailleurs à temps partiel) pour circuler sur le réseau de :
- la SNCB;
- la SNCB + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn);
- la SNCB + TEC/De Lijn;
- la SNCB + TEC/De Lijn + Réseau urbain (STIB ou TEC/De Lijn).
Le "railflex" n'est valable que sur le réseau de la SNCB.
Comme dit ci-dessus, la SNCB affectera de manière non discriminatoire le montant de la contribution financière encore disponible à la promotion de la gratuité du transport domicile-lieu de travail pour les bénéficiaires d'une Convention Tiers Payant du secteur privé :
- par chemin de fer en deuxième classe;
- par le transport en correspondance organisé par la STIB.
- Deux conditions à remplir.
- Conclure une «convention de Tiers payant » avec la SNCB.
Cette convention est un accord entre l'entreprise du secteur privé et la SNCB et qui stipule que cette dernière s'engage à délivrer aux travailleurs de son cocontractant des billets de train à prix normal diminué des interventions de l'employeur, ces interventions leur étant directement facturées.
Cette convention doit être conclue au plus tard le 30 octobre (et pour la première fois le 30/10/2004), elle l'est normalement pour une durée indéterminée. Les employeurs qui concluraient une convention après le 30 octobre pourraient être pris en compte dans la mesure ou le budget le permet.
Dès que la convention est conclue, l'employeur délivre à son travailleur une attestation lui permettant de bénéficier de la gratuité lorsqu'il se présentera au guichet.
- Prendre en charge au moins 80% du prix de la carte de train.
L'obligation pour la SNCB ne s'applique que si l'intervention SNCB et le cas échéant STIB de l'employeur s'élève au moins à 80 % au 1er janvier (pour la première fois 2005). La SNCB est tenue de ne pas imputer l'intervention SNCB et le cas échéant STIB du travailleur (c'est à dire la part du prix du billet de validation afférente à la valeur du transport organisé par la STIB et du trajet SNCB deuxième classe diminué de l'intervention SNCB et le cas échéant STIB de l'employeur) au titulaire de la carte train.
Si l'intervention SNCB, et le cas échéant STIB, de l'employeur s'élève à 100 % au 1er septembre de l'année, la SNCB est tenue de diminuer la partie de l'intervention de l'employeur ayant trait à la valeur du trajet SNCB deuxième classe et le cas échéant du transport organisé par la STIB de 10 % en 2005, 12,5% en 2006 ; de 15% en 2007 ; et pour autant que l'Etat renouvelle son effort de 17,5 % en 2008 ; et 20% en 2009.
Les entreprises privées qui sont intéressées par cette mesure peuvent, s'adresser à la SNCB par téléphone (n° 02/528 25 28), par fax (n° 02/528 26 59) ou par e-mail (convention-on-line.@b-rail.be) ou encore consulter son site web à l'adresse suivante : http://www.b-rail.be/.
Quel est le sort social et fiscal de cette intervention ?
Les montants versés par l'employeur au travailleur au titre d'intervention dans les frais de transport public du domicile au lieu de travail ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale.
D'un point de vue fiscal l'intervention de l'employeur est considérée comme un revenu imposable dans le chef du travailleur et donc soumis au précompte professionnel.
Cependant depuis l'exercice 2002 (revenus 2001) l'exonération fiscale de cette intervention dépend de deux élements :
- d'une part de la manière dont le travailleur détermine ses charges professionnelles (forfait légal ou frais réels),
- d'autre part du moyen de transport qu'il utilise.
Ainsi, pour autant que le travailleur fasse application du forfait légal de frais professionnels et qu'il utilise les moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur est TOTALEMENT IMMUNISEE d'impôt.
Par contre si le travailleur opte pour l'application de la déduction des frais réels, il ne bénéficiera d'aucune immunisation fiscale pour cette intervention, même s'il utilise les moyens de transport en commun public.
Néanmoins comme dit ci-dessus il pourra alors déduire les frais réellement exposés à l'occasion de l'utilisation des transports en commun.





